C-24.2, r. 37.01 - Projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes

Texte complet
15. (Abrogé).
A.M. 2018-16, a. 15; A.M. 2021-18, a. 2.
15. Le conducteur doit être capable de prendre immédiatement en charge la conduite du véhicule en cas de besoin.
A.M. 2018-16, a. 15.
En vig.: 2018-08-31
15. Le conducteur doit être capable de prendre immédiatement en charge la conduite du véhicule en cas de besoin.
A.M. 2018-16, a. 15.